Article L223-25-5 du Code de la mutualité

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Version01/01/2016
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 6

Les mutuelles et les unions et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
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