Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Agréments
Article L211-8-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 14
Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10-1 du code des assurances.
Pour l'application du précédent alinéa, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité, et il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou leurs unions exerçant une activité de réassurance ” là où est mentionné : “ entreprise de réassurance ”, et “ mutuelles ou leurs unions ” là où est mentionné : “ entreprise ”.
Pour l'application du précédent alinéa, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité, et il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou leurs unions exerçant une activité de réassurance ” là où est mentionné : “ entreprise de réassurance ”, et “ mutuelles ou leurs unions ” là où est mentionné : “ entreprise ”.
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