Article L211-12 du Code de la mutualité

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 14

Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de la mutuelle ou de l'union.

Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.

Les mutuelles et unions élaborent des politiques écrites relatives au moins à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée au 13° de l'article L. 310-3 du code des assurances. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.

Elles prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

L. 322-2 du code des assurances ; article L. 144-21 du code de la mutualité. 2 Directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. 3 Ces dispositions s'appliquent aux organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, […] article L. 211-12 du code de la mutualité ; […]

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www.argusdelassurance.com · 20 janvier 2015
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 30 mai 2017, n° 2016027931

[…] DF, défenderesse, réplique que l'article L.114-21 du code de la Mutualité en vigueur au moment des faits, définissant les conditions à remplir aux fins d'exercer les fonctions d'administration ou de gérance au sein d'une mutuelle, ne fait pas mention des personnes exerçant des fonctions clés, que l'application de la condition d'honorabilité aux personnes exerçant des fonctions clés, telles que définies à l'article L. 211-12 du code de la mutualité, n'a intégré le droit interne que postérieurement aux faits litigieux, au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance de transposition de la Directive, soit le 1 er janvier 2016 ; qu'en conséquence, X B n'avait pas à rechercher si M. […]

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  • Recrutement·
  • Candidat·
  • Mission·
  • Garantie·
  • Directive·
  • Interdiction de gérer·
  • Condition·
  • Courriel·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 8 juillet 2021, 20DA00567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-12 du code de la mutualité, dans sa version résultant de l'ordonnance du 2 avril 2015 transposant la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (« Solvabilité II ») : " Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. […]

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  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Mutuelle·
  • Conseil d'administration·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de licenciement
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