Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation / Section 1 : Dispositions générales
Article R223-9 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 3
Les frais prélevés par la mutuelle ou l'union après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés à l'article L. 223-19-1, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu.
Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article L. 223-19-1 :
1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré ;
2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente ;
3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s'applique dès la date du décès de l'assuré.
Pour les engagements exprimés en unités de compte, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 22. Selon le grief 5, fondé sur ces dispositions, les contrats « Passeport 83 » et « Passeport Madelin » (« contrats Madelin » multisupports), comportaient une clause stipulant que le capital continuait d'être revalorisé, à partir de la date du décès de l'assuré jusqu'à la réception de l'ensemble des pièces, comme s'il était investi dans le fonds en euros. Or, en 2016, Mutex a modifié les conditions générales de ces contrats pour en aligner le taux de revalorisation post mortem sur le minimum prévu à l'article R. 223- 9 du code de la mutualité, sans qu'un avenant soit signé et sans que les adhérents en soient informés.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 17 décembre 2019, n° 18/21451
[…] Que la cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les intérêts légaux resteront dus à compter de la date de cette décision comme cela a été prévu par les 1ers juges, ce poste de demande ne relevant pas de l'application de l'article R 223-9 du code de la mutualité ;
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R. 312-20, C. ass., R. 132-5-5 et code de la mutualité, art. R. 223-11). […] R. 132-3-1 et code de la mutalité, art. R. 223-9). […] à compter du décès de l'assuré en application du troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code des assurances ou de l'article L. 223-19-1 du code de la mutualité, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en application de l'article R. 132-3-1 du code des assurances ou de l'article R. 223-9 du code de la mutualité. […] R. 132-5-5, VI et code de la mutualité, art. R. 223-11, VI).
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