Code de la mutualité / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation / Section 2 : Tarif
Article A223-10-3 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
Est créé par : Arrêté du 24 juin 2016 - art. 2
Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L. 223-10-3 comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :
1° Nombre de demandes par des bénéficiaires potentiels d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 ;
2° Montant global (toutes provisions techniques confondues) et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-1 ;
3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 ;
4° Montant des capitaux (toutes provisions techniques confondues) à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 ;
5° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux réglés au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 et nombre de contrats intégralement réglés ;
6° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux à régler au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 223-10-2 et nombre de contrats à régler.
Ce bilan est publié par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sur le site internet de l'organisme professionnel ou sur tout support durable dans un délai de 120 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. Il prend la forme d'un tableau défini en annexe.