Article R116-1 du Code de la mutualité

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Version16/12/2016
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Version20/03/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la mutualité - art. R115-8 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

Les articles R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions proposant les opérations mentionnées à l'article L. 223-1 du présent code.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :
1° “ Mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité ” là où est mentionné : “ entreprise d'assurance ” ;
2° “ Règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné : “ contrat d'assurance, contrat de capitalisation, contrat ” ;
3° La référence à l'article L. 132-28 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 116-5 du présent code et la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 20 mars 2022

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