Article L222-12 du Code de la mutualité

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Version05/07/2019
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 8 (V)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 222-4 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 222-4-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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