Article L110-4 du Code de la mutualité

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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 mai 2017 est l'article : Code de la mutualité - art. L112-2 (T)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 1

Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicités ou tous autres documents qu'elles sont régies par les dispositions du présent code.

Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : " mutuel ", " mutuelle ", " mutualité " ou " mutualiste " à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d'assurance à utiliser le terme de " mutuelle ". Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d'assurance.

Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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www.argusdelassurance.com · 18 septembre 2018
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