Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Exécution du contrat
Article L221-17-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 6
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat collectif et ne peut être tenue au-delà.
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1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 mai 2022, n° 2020-10
[…] Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 221-17-1, L. 223-8, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2, L. 223-12, L. 223-15, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ; […] Les enquêtes préalables ou les contrôles doivent seulement « se dérouler dans des conditions garantissant qu'il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés » (ibidem ; CE 15 décembre 2014 Banque Populaire Côte d'Azur, n° 366640 ; CE 7 juin 2017 Société Vaillance Courtage, n° 393509 ; voir également la décision de la Commission Caisse d'Épargne du Languedoc-Roussillon du 25 novembre 2013, procédure n° 2013-01). […]
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