Article R222-6-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3

Les mutuelles ou unions qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 222-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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