Article R211-21-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/2018

Entrée en vigueur le 3 février 2018

Est créé par : Décret n°2018-56 du 31 janvier 2018 - art. 2

La mutuelle ou l'union substituante constitue et représente dans ses comptes l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle ou l'union substituée.
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle ou l'union substituée apparaissent dans la comptabilité de la mutuelle ou union substituante.

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Entrée en vigueur le 3 février 2018

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