Article L223-2-1 du Code de la mutualité

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Version24/10/2024

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V)

Les unités de compte définies à l'article L. 223-2 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 24 octobre 2024

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