Article L223-2-1 du Code de la mutualité

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Version24/05/2019
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Version24/10/2024

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)

L'article L. 132-5-4 du code des assurances est applicable aux opérations d'assurance sur la vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre.

Les articles L. 131-1-1, L. 131-1-2, L. 131-4 et L. 131-5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

L'article L. 134-1 du même code s'applique aux opérations d'assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

Pour l'application des articles L. 131-1-1, L. 131-1-2, L. 131-4, L. 131-5, L. 132-5-4 et L. 134-1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code, il y a lieu d'entendre :

1° “ Règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ contrat ” ;

2° “ Personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;

3° “ Mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ entreprise d'assurance ”, “ entreprise d'assurance ou de capitalisation ” et “ assureur ”.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

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