Article L110-1-1 du Code de la mutualité

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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 176

Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d'union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article L. 110-1 ;
2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 114-17, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la mutuelle ou de l'union. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ;
4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
3 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 29 octobre 2020

[…] Mais il y a également le nouvel article L110-1-1 du Code de la mutualité, qui permet à une mutuelle ou une union de faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d'union à mission sous certaines conditions. […] […] A ce propos, l'article R210-21, II nouveau du Code de commerce prévoit que la première vérification a lieu dans les 18 mois suivant la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au RCS. […] En effet, concernant les modalités de suivi de l'exécution des missions définies, l''article L210-12 du Code de commerce précise que pour les entreprises de moins de 50 salariés, il n'est pas fait obligation de former un comité de mission, "un référent de mission suffit pour suivre l'exécution des missions".

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Arnaud Gossement · 12 février 2020

L. 210-10 et suivants du code de commerce ; art. L. 110-1-1 à L. 110-1-3 du code de la mutualité). […] L'avis de l'organisme tiers indépendant sera joint au rapport établi par le comité de mission (cf. 3° de l'article L. 210-10 du code de commerce) et publié sur le site internet de la société. Il demeure ensuite accessible publiquement au moins pendant cinq ans.

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Parabellum

[…] Enfin, les articles 3 et 4 du décret viennent respectivement ajouter un article R.210-21 et R.110-1 respectivement au Code de commerce et au Code de la mutualité. […] cidTexte=JORFTEXT000039749343&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039749139">décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 Tout d'abord, […] prévoyant des aménagements spécifiques pour ces dernières conformément au code de la mutualité dans ses articles L.110-1-1 à L.110-1-3. […] Cet article se contente d'ajouter la possibilité pour les sociétés en formation ou en cours de vie sociale de demander à ce que ce statut de société à mission soit pris en compte au registre du commerce et des sociétés.Enfin, […]

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Décision0

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Documents parlementaires56

___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
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Cet amendement permet d'organiser le régime juridique de la mission et notamment le champ des sociétés qui peuvent se prévaloir d'être des sociétés à mission. Un contrôle aura notamment lieu au moment de l'immatriculation (le cas échéant rectificative) au RCS de la « société à mission », dont les statuts devront respecter les conditions fixées au présent article. Lire la suite…
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