Article L214-11-1 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2019

Entrée en vigueur le 14 juin 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 - art. 6

La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
Pour l'application des dispositions de cette section, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ”.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2019

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