Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre II : Opérations des mutuelles et des unions / Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire / Section 1 : Dispositions générales
Article L222-2-1 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1
L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et aux mutuelles et unions.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ”.