Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation / Titre II : Opération des mutuelles et des unions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Exécution du contrat
Article R221-5 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L. 221-10-2 les règlements ou contrats d'assurance tacitement reconductibles couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, comportant des garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre garantie, à l'exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques de perte d'autonomie, décès, incapacité de travail ou invalidité, ainsi que des garanties d'assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d'indemnités en cas d'hospitalisation.
II.-Pour les règlements ou contrats mentionnés au I, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 221-10-2, la mutuelle ou l'union applique les dispositions de cet article :
1° Lorsque le membre participant, dénonce la reconduction tacite de l'adhésion au règlement en application de l'article L. 221-10-1, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ;
2° Lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice dénonce l'adhésion au règlement ou demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code de la mutualité dont la mutuelle ou l'union constate qu'il n'est pas applicable ;
3° Ou lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice ne précise pas le fondement de sa demande de dénonciation ou de résiliation.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 449115, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, les dispositions des articles R. 113-12 du code des assurances, R. 931-1-6-2 du code de la sécurité sociale et R. 221-5 du code de la mutualité, dans leur rédaction issue du décret attaqué, prévoient que lorsqu'elles sont remplies, les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues, selon le cas, aux articles L. 113-15-2 du code des assurances, L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et L. 221-10-2 du code de la mutualité, s'appliquent notamment dans le cas où l'assuré, le membre participant, l'employeur, la personne morale souscriptrice ou l'adhérent ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation ou de dénonciation. […]
Lire la suite…- Résiliation·
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