Article A110-1 du Code de la mutualité

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Version30/05/2021

Entrée en vigueur le 30 mai 2021

Est créé par : Arrêté du 27 mai 2021 - art. 2

Pour délivrer l'avis mentionné au III de l'article R. 110-1, l'organisme tiers indépendant réalise les diligences suivantes :
1° Il examine l'ensemble des documents détenus par la mutuelle ou l'union utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l'article L. 110-1-1 ;
2° Il interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1 ainsi que, s'il y a lieu, les parties prenantes sur l'exécution du ou des objectifs qui les concernent ;
3° Il interroge le conseil d'administration sur la manière dont la mutuelle ou l'union exécute son ou ses objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1 et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l'application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la mutuelle ou l'union met en œuvre pour les exécuter ;
4° Il s'enquiert de l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la mutuelle ou l'union à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 110-1-1. Le cas échéant, il examine par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d'élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réalise des tests de détails, s'il y a lieu par des vérifications sur site ;
5° Il procède à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris, s'il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la mutuelle ou de l'union ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 110-1-1.

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