Article R111-6 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/2022

Entrée en vigueur le 20 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, d'unions ou de fédérations, ainsi que de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire demandent leur immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).