Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre V : Unions mutualistes de groupe et unions mentionnées à l'article L. 111-4-3
Article R115-8 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 115-11.
Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.