Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement et rééducation / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 2 : Soins externes
Article D60 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 1979
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.
En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible et au plus tard dans les quarante-huit heures, qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.
Les demandes de prise en charge concernant les actes ou traitements susmentionnés doivent être accompagnées d'un bulletin extrait du carnet de soins, mentionnant la nature exacte de l'affection nécessitant les soins. Ce bulletin doit être rempli par le médecin traitant ou, à défaut, par le praticien qui doit dispenser l'acte ou effectuer le traitement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 janvier 2005, 245781, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que M. YX n'invoque pas utilement les dispositions de l'article D. 60 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux modalités d'exécution de certains actes médicaux soumis à entente préalable dès lors que le refus de mandatement proposé par le médecin contrôleur ne porte que sur des visites à domicile, qui ne sont pas soumises à une telle procédure ;
Lire la suite…- Ancien combattant·
- Commission·
- Victime de guerre·
- Militaire·
- Justice administrative·
- Pharmacien·
- Médecin·
- Charges·
- L'etat·
- Impartialité
C'est l'article D. 90 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoit que la commission supérieure comprend huit membres avec voix délibérative, dont quatre représentants de l'Etat, […] dont le chef du service central des soins gratuits ou son représentant. […] Après avoir jugé que les décisions par lesquelles l'Etat refuse, sur le fondement de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] En effet, aux termes du premier alinéa de l'article D. 60 du code : « Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, […]
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