Article D60 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/1979
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 20 novembre 1979

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le médecin traitant doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin contrôleur des soins gratuits.
Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable.
En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible et au plus tard dans les quarante-huit heures, qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance.
Les demandes de prise en charge concernant les actes ou traitements susmentionnés doivent être accompagnées d'un bulletin extrait du carnet de soins, mentionnant la nature exacte de l'affection nécessitant les soins. Ce bulletin doit être rempli par le médecin traitant ou, à défaut, par le praticien qui doit dispenser l'acte ou effectuer le traitement.
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Entrée en vigueur le 20 novembre 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 janvier 2005

C'est l'article D. 90 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoit que la commission supérieure comprend huit membres avec voix délibérative, dont quatre représentants de l'Etat, […] dont le chef du service central des soins gratuits ou son représentant. […] Après avoir jugé que les décisions par lesquelles l'Etat refuse, sur le fondement de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] En effet, aux termes du premier alinéa de l'article D. 60 du code : « Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 janvier 2005, 245781, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que M. YX n'invoque pas utilement les dispositions de l'article D. 60 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux modalités d'exécution de certains actes médicaux soumis à entente préalable dès lors que le refus de mandatement proposé par le médecin contrôleur ne porte que sur des visites à domicile, qui ne sont pas soumises à une telle procédure ;

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  • Ancien combattant·
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