Article D62 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version05/12/1959
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Version27/07/2001
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 27 juillet 2001

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret n°2001-668 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 27 juillet 2001

Les hôpitaux et établissements de soins publics ou reconnus d'utilité publique et les établissements privés agréés sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation dont relève l'hôpital ou l'établissement auprès duquel le pensionné a consulté ou reçu des soins.
Les établissements publics et privés ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits que si les prescriptions des articles D. 60 et D. 61 ont été observées.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires114


M. Bernard Piras, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 20 octobre 2011

Bernard Piras attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les modalités de prise en charge des cures thermales dont bénéficient les assurés sociaux et leurs ayants droit relevant de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En effet, jusqu'à fin 1993, les frais engagés sous certaines conditions pour les nuitées et les repas des dix-huit jours de cure étaient pris en charge à 100 %. […] Or, […] dont bénéficient les invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est prévue aux articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 69, […]

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M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

En vertu des dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'État doit en effet gratuitement aux pensionnés les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui ont donné lieu à pension, pour ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. […] La prise en charge des frais d'hébergement pour les cures thermales, dont bénéficient les invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est prévue aux articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 69, […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 11 novembre 2002

[…] effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité. […] une prise en charge des frais d'hébergement avait été fixée à cinq fois la participation maximale de la sécurité sociale. […] Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié en particulier les articles D. 62 et D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatifs à la prise en charge par l'Etat des frais d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 de ce code. […] Si cet article prévoit la prise en charge intégrale par l'Etat des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées, […]

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