Article D77 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version05/12/1959
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 5 décembre 1959

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

Dans les établissements privés agréés, et à l'exception de ceux visés éventuellement par les dispositions de l'article D. 76 (1er alinéa), les frais dus par l'Etat comprennent exclusivement :
1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ;
2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1959
Sortie de vigueur le 27 juillet 2001
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M. Ehrmann Charles · Questions parlementaires · 8 avril 2002

Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogé les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code tandis que son arrêté d'application pris le même jour fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. […] Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler que, au titre de l'article L. 115 suscité, […]

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M. Gatignol Claude · Questions parlementaires · 8 avril 2002

Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogé les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code tandis que son arrêté d'application pris le même jour fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. […] Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler que, au titre de l'article L. 115 suscité, […]

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Mme Ramonet Marcelle · Questions parlementaires · 1er avril 2002

Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogé les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code tandis que son arrêté d'application pris le même jour fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. […] Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler que, au titre de l'article L. 115 suscité, […]

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