Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement et rééducation / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 3 : Hospitalisations
Article D77 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1959
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
1° Le prix de journée des salles civiles de l'hôpital public (ou de l'établissement public) approprié, le plus voisin de l'établissement où le malade est traité ;
2° Les frais des interventions à tarif spécial figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.
Toutefois, si l'établissement privé a une convention avec le département, la commune ou avec un organisme de la sécurité sociale, le prix de journée déterminé par cette convention est seul applicable. En cas de pluralité de conventions, celle passée avec le département sert seule de référence.
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Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogé les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code tandis que son arrêté d'application pris le même jour fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. […] Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler que, au titre de l'article L. 115 suscité, […]
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