Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement et rééducation / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 4 : Surveillance et contrôle des soins / Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits
Article D93 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/1969
Entrée en vigueur le 9 mars 1969
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959
Modifié par : Décret 69-218 1969-03-03 art. 2 JORF 9 mars 1969 rectificatif JORF 22 mars 1969
Il est alloué aux membres de la commission supérieure, à l'exclusion des membres fonctionnaires, une indemnité par heure de présence effective aux séances de la commission.
Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
Les membres de la commission ne résidant pas à Paris ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.