Article D84 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1959
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Version29/08/1995

Entrée en vigueur le 29 août 1995

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret n°95-960 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 29 août 1995

La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire.
Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
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Entrée en vigueur le 29 août 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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