Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement et rééducation / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 4 : Surveillance et contrôle des soins / Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits
Article D87 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/1959
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Version29/08/1995
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Version31/12/2009
Entrée en vigueur le 31 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Il est alloué au médecin rapporteur une indemnité mensuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
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