Article D103 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1959
>
Version31/12/2009

Entrée en vigueur le 5 décembre 1959

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret 59-1362 1959-11-20 art. 1 JORF 5 décembre 1959

Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 1959
Sortie de vigueur le 31 décembre 2009
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).