Article D105 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version29/08/1995
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Version31/12/2009

Entrée en vigueur le 31 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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