Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement et rééducation / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 5 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours
Article D105 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/1959
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Version29/08/1995
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Version31/12/2009
Entrée en vigueur le 31 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Nonobstant toute autorisation donnée, voire tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur interdépartemental peut, de lui-même ou sur instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai maximum d'un an qui suit la réception des mémoires afférents aux soins en cause, déférer aux commissions contentieuses des soins gratuits tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé.
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
Au cas où des poursuites pénales sont intentées à la demande du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le délai susvisé se trouve prolongé à concurrence de la durée de la prescription pénale applicable à l'infraction considérée.
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