Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article D106 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/1959
>
Version29/08/1995
>
Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission contentieuse des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.