Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article D110 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/04/1961
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Les dispositions de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de la métropole, faire l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec les ministres intéressés.
Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.
Les tarifs de remboursement des soins dispensés aux pensionnés résidant au Maroc et en Tunisie seront fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.
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