Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux / Section 6 : Régime financier / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D510 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
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Version01/01/2010
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.
La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.
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