Article D526 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version28/04/1951
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Version27/03/2004
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Version29/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D614-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Des écoles de rééducation professionnelle relevant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ont pour objet d'assurer, par le travail, le reclassement social des personnes admises au bénéfice de la rééducation professionnelle par les lois et règlements en vigueur.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 27 mars 2004
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Décisions15


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 18 janvier 2023, n° 2200982
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5213-3 du code du travail : « Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. ». […] par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle; […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Action sociale·
  • Education·
  • Formation professionnelle·
  • Maintenance·
  • Justice administrative·
  • Informatique

2Tribunal administratif de Limoges, Juge unique h siquier, 13 juillet 2022, n° 1901747
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». […] par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Autonomie·
  • Formation·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Emploi·
  • Prothése·
  • Restriction

3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 24 janvier 2024, n° 2204683
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, […] Aux termes de l'article D. 5213-88 du même code : « Le dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1 est mis en œuvre aux fins d'insertion dans le milieu ordinaire de travail, […] par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […]

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