Article L2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951
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Version01/07/2005

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;
3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
9 textes citent l'article

Commentaires38


M. Serge Grouard · Questions parlementaires · 28 juin 2016

Contrairement aux autres régimes de protection sociale, celui prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'intègre pas la notion de « maladies professionnelles ». […] en cas d'infirmité contractée pendant leur activité, les militaires et anciens militaires bénéficient des dispositions des articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), dès lors que l'infirmité entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %. […]

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www.mdmh-avocats.fr · 7 avril 2015

Conformément aux dispositions de l'article L 2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) : […] Le cadre général de la demande de pension militaire d'invalidité (PMI) est essentiellement régi par les dispositions de la Circulaire n°230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 12 février 2010 relative à la constitution, à l'instruction et à la liquidation des dossiers de pension d'invalidité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, modifiée. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 5 octobre 2006, n° 05/00474
Confirmation

[…] Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, du 2 février 2005, qui a été reçu au Greffe de la Cour, le 4 février 2005, le Ministre de la Défense a régulièrement relevé appel de ce jugement, pour violation invoquée des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 25 et L. 26 du Code des Pensions Militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme, faisant ainsi valoir que la preuve de l'imputabilité au service des acouphènes ne serait pas rapportée.

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2Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 246061, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue devant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte ;

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3Cour d'appel de Bastia, 21 janvier 2013, n° 12/00033
Confirmation

[…] 'Méconnaissance des dispositions des articles L.2, L.4, L.6, L.9, L.25 et L.26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et de l'article 10 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions.

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