Article L36 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L35 quater
Article L37
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions61

1Tribunal administratif de Dijon, 12 avril 2011, n° 0902965Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1 er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […]

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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 4 décembre 2013, 354194, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre (…). / Ces allocations ne se cumulent pas entre elles. / Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable » ;

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 157173, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1 er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ;

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