Article L43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1954
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 5 janvier 1954

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi 53-1340 1953-12-31 art. 15 JORF 5 janvier 1954

Ont droit à pension :
1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du mari pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée de la veuve lorsqu'elle aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que de la veuve sans enfant qui pourrait prouver qu'elle a eu une vie commune de trois ans avec le mutilé, quelle que soit la date du mariage.
En outre, les femmes ayant épousé un mutilé de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où elles ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur époux ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'époux.
Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les veuves visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.
Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1954
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
11 textes citent l'article

Commentaires78


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 133­1 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, […] la majoration prévue à l'article L. 52­2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Considérant qu'il suit de là que la disposition qui est seule soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est de nature réglementaire, ­ Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991 ­ SUR L'ARTICLE 120­II MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : 61. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 février 2017

Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont droit à pension : « 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; « 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion […] Considérant que les dispositions contestées fixent les conditions dans lesquelles, […]

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M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 18 novembre 2014

Maurice Leroy attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur l'attribution de l'aide différentielle aux conjoints survivants d'anciens combattants prévue à l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]

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Décisions340


1Cour d'appel de Versailles, Cour reg. des pensions, 5 avril 2011, n° 10/01326
Confirmation

[…] Elle rappelle que l'article L43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dispose que le droit à pension de veuve au taux normal est ouvert lorsque le décès du militaire est intervenu par le fait ou à l'occasion du service. […] Considérant que les conditions édictées par l'article L 43 du Code des pensions militaires d'invalidité , permettant l'attribution d'une pension de veuve, ne sont pas réunies et qu'il n'est pas démontré que la mort de Monsieur A était survenue par le fait ou l'occasion du service , que c'est donc à bon droit que la demande de Madame Y a été rejetée ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 11 février 2010, n° 08/00097

[…] Par acte d'avocat enregistré au secrétariat-greffe de la juridiction des pensions le 4 janvier 2010, M me B C D sollicite sur le fondement des dispositions des articles L.209 et L.43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que de la jurisprudence du Conseil d'état prise en application de ces textes qui découle d'un arrêt de la haute Instance administrative en date du 26 mars 2008 :

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 8 juillet 2010, n° 09/00091

[…] Les dispositions combinées des articles L.197, L.43 et L.209 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permettent à l'ayant-droit d'un titulaire d'une pension de victime civile de la guerre de se voir concéder une pension de réversion, quelle que soit sa nationalité, dans la mesure où une pension accordée sur le fondement des deux derniers des textes précités a pour objet de compenser les souffrances partagées avec la victime civile de la guerre titulaire de la pension et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci, la détention de la nationalité française ne constituant pas la condition nécessaire pour obtenir une telle pension.

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