Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° Soit âgés de cinquante ans et plus ;
2° Soit infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.
Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.
Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par l'article L. 54.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés.
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.
instituée par l'article L. 14 du code précité ; que le troisième alinéa, ajouté à l'article L. 16 par l'article 124-I de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, […] 66. Considérant que, pour les mêmes motifs, ne sont pas conformes à la Constitution les dispositions du c) de l'article 120-II qui limitent le montant des sommes allouées aux veuves au titre des dispositions des articles L. 50 et L. 51 du code précité, lorsque leur droit à pension de veuve "naît postérieurement au 31 décembre 1990 en considération du taux de la pension du mari" ; 67. […] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9.
Lire la suite…Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 1331 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, lorsqu'il justifie d'une durée minimale de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés d'une manière constante, la majoration prévue à l'article L. 522 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] par l'article L. 14 du code précité ; […] Considérant que, pour les mêmes motifs, ne sont pas conformes à la Constitution les dispositions du c) de l'article 120II qui limitent le montant des sommes allouées aux veuves au titre des dispositions des articles L. 50 et L. 51 du code précité, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l'article 51 ; […] A compter du 1 er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies en France, tels qu'ils sont définis aux articles L. 49, L. 50, L. 51 (troisième à huitième alinéas), L. 51-1, L. 52, L. 52-2 et L. 54 (cinquième à septième alinéas) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, […]
[…] En application des dispositions de l'article L 57 du même code, les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, […] soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5 e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.
[…] Elle soutient que le montant de la pension doit être calculé en majorant l'indice 500 outre le supplément social de pension résultant de l'application du 1° de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de 360 points au titre de la majoration prévue au dernier alinéa de l'article L. 50 du même code, de 500 points au titre de celle prévue au 2° de l'article L. 52 et de 15 points au titre de celle que prévoit le 1° de l'article L. 51. […] — la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l'article 51 ;
L. 815-29. - Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, […]
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