Article L317 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953
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Version22/12/1992
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Il est créé une carte qui est attribuée par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux bénéficiaires du présent chapitre.
Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.
La commission nationale et les commissions départementales dont la composition sera fixée par règlement d'administration publique siègent auprès de l'office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 22 décembre 1992
5 textes citent l'article

Commentaires19


M. Dosière René · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

Bien que la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 ainsi que les articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aient institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi, l'arrêté fixant les caractéristiques de la carte n'a jamais été pris, si bien qu'ils ne reçoivent qu'une attestation provisoire dite « T. 11 ». […] a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. […] Les articles L. 317 et R. 373 et suivants du même code prévoient, dans ce cadre, qu'une carte, […]

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M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 21 août 2007

La loi n° 51-538 du 14 mai 1951, codifiée aux articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du service du travail obligatoire en Allemagne. […] Dans ce cadre, les articles L. 317 et R. 373 et suivants de ce code prévoient qu'une carte est attribuée par décision du secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, aux bénéficiaires du statut, carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté. […]

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M. Tourtelier Philippe · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 (et articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi en faveur, notamment, des personnes qui ont été victimes du STO en Allemagne nazie. Les articles L. 317, R. 373 et suivants du code prévoient qu'une carte est attribuée par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, aux bénéficiaires du statut. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Pau, 28 février 2014, n° 1200971
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énonce que : « Sont considérées comme ayant été « contraintes » les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits « loi du 4 septembre 1942 », « décret du 19 septembre 1942 », « loi du 16 février 1945 », « loi du 1 er février 1944 » relatifs au service du travail obligatoire, dont la nullité a été expressément constatée »; que l'article L. 317 du même code dispose qu'« il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, […]

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2Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 3 mai 1995, n° 145497
Rejet

[…] Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 307, L. 317, L. 322 et L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui ont été abrogées par le décret attaqué, pris sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution, sont inopérants ;

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1991, 101431, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 319 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée, peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée » ;

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