Article L322 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951
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Version22/12/1992

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible" apposée par les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, mention authentifiée par le cachet de l'office départemental et la signature du préfet ou de son délégué, bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 22 décembre 1992
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 26 avril 2000

Le Code des pensions militaires d'invalidité dispose en son article L. 322 le droit de stationnement sur l'emplacement réservé aux invalides, intitulé ainsi : " droit de priorité ". […]

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M. Audinot Gautier · Questions parlementaires · 4 mars 1996

Le detenteur d'une carte d'invalidite attribuee au titre des articles L. 322 et suivants du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, doit, trois mois avant la date d'expiration de validite de sa carte, en solliciter le renouvellement devant les directions departementales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La demande enregistree est traitee de facon telle que la nouvelle carte parvienne a la mairie de la commune ou reside le requerant, un mois avant la date d'expiration de l'ancienne carte.

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M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 19 novembre 1990

. - Le transport jouant un role privilegie dans la lutte contre l'exclusion sociale, il importe, dans le cadre de la politique que le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer entend conduire, non seulement d'ameliorer l'accessibilite des services publics de transport aux personnes a mobilite reduite, mais aussi de faire respecter les droits dont cette categorie d'usagers beneficie, tel notamment le droit de priorite des invalides de guerre et de leur accompagnateur pour l'acces aux transports publics prevus a l'article L 322 du code des pensions militaires d'invalidite

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Décisions2


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 3 mai 1995, n° 145497
Rejet

[…] Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 307, L. 317, L. 322 et L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui ont été abrogées par le décret attaqué, pris sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution, sont inopérants ;

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  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Militaire·
  • Associations·
  • Décret·
  • Cartes·
  • Prisonnier de guerre·
  • Personnel de service·
  • Attribution·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 mai 1995, 145497 145531 145563, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 307, L. 317, L. 322 et L. 323 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui ont été abrogées par le décret attaqué, pris sur le fondement de l'article 37, deuxième alinéa, de la Constitution, sont inopérants ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Modifications au régime des cartes d'ancien combattant·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Établissements publics·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Victime de guerre
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