Article L398 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953
>
Version08/06/2009

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge, de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 4 septembre 2012

En outre, s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 394 à L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), il peut prétendre à un recrutement par la procédure des emplois réservés qui permet d'intégrer sans concours un corps ou un cadre d'emploi dans la fonction publique. S'agissant du processus de transition professionnelle vers le secteur privé, le militaire peut solliciter un congé de reconversion à son armée d'appartenance, à la condition d'avoir effectué plus de quatre ans de service.

 Lire la suite…

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 398 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ait pas encore été publié. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 7 mai 2013, 12LY02132, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] du mode de recrutement pour les emplois réservés de gardien de la paix revêt en elle-même un caractère discriminatoire ; que s'il fait valoir que parmi les différentes catégories susceptibles de bénéficier d'un recrutement à ce titre, les militaires, pourtant non prioritaires au regard des catégories mentionnées aux articles L. 394 à L. 398 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres, seraient mieux préparés à certaines épreuves, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ;

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Paix·
  • Recrutement·
  • Militaire·
  • Police nationale·
  • Victime de guerre·
  • Test psychotechnique·
  • Emploi réservé·
  • Justice administrative

2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC01866, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (…) 2° Aux anciens militaires, […] d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils » ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code : " Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / – remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, […]

 Lire la suite…
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Questions d'ordre général·
  • Militaire·
  • Police nationale·
  • Détachement·
  • Paix·
  • Ancienneté·
  • Armée·
  • Décision implicite

3Tribunal administratif de Versailles, 11 mai 2015, n° 1203967
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ; 2° Aux anciens militaires, […] d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils » ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code: «Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit :/ – remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Défense·
  • Technicien·
  • Décret·
  • Détachement·
  • Armée·
  • Ministère·
  • Reprise d'ancienneté·
  • Guerre·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).