Article L399 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1961
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Version08/06/2009

Entrée en vigueur le 21 décembre 1961

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi 61-1393 1961-12-20 art. 2 JORF 21 décembre 1961

Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l'article L. 473.
Ceux d'entre eux atteints d'une maladie à évolution lente contractée en service qui n'auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1961
Sortie de vigueur le 8 juin 2009
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 399 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ait pas encore été publié. […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 avril 1972, 82798, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] /considerant que l'article l. 399 alinea 1 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre impartit aux militaires remplissant les conditions pour postuler un emploi reserve, un delai de 3 ans a compter de leur liberation pour reclamer le benefice des dispositions de la section du code relative aux emplois reserves ; que le sieur x…, militaire engage, […]

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  • Inscription sur la liste de classement..* conditions·
  • Emplois reserves·
  • Emploi réservé·
  • Ancien combattant·
  • Demande d'emploi·
  • Victime de guerre·
  • Militaire·
  • Certificat d'aptitude·
  • Excès de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Nîmes, 2 octobre 2014, n° 1202861
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 399 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « (…) Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ; qu'aux termes de l'article L. 401 de ce code : « Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, […]

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  • Fonction publique territoriale·
  • Justice administrative·
  • Recrutement·
  • Candidat·
  • Liste·
  • Maire·
  • Commune·
  • Poste·
  • Militaire·
  • Physique

3Tribunal administratif de Melun, 17 octobre 2013, n° 1203823
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 399 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, […]

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  • Justice administrative·
  • Candidat
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