Article L402 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version27/08/1953
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Version08/06/2009

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

La nomenclature et la proportion des emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, de la ville de Paris et des territoires d'outre-mer, sont fixées par les tableaux établis par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.
Ces tableaux figurent en annexe au présent chapitre (troisième partie).
Au moment de la création de tout emploi de début, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi doit chercher avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la possibilité de la réserver en partie ou en totalité aux bénéficiaires de la présente section. Après accord, l'emploi est, le cas échéant, ajouté à ceux des tableaux susvisés.
Avant la suppression ou la transformation de tout emploi figurant dans la nomenclature, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi en avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 mai 1992

[…] 2° quelle action il entend conduire pour que les anciens combattants anciens harkis bénéficient le mieux possible des dispositions prévues par le projet de loi qui vient d'être adopté en avril par le Sénat modifiant les articles L. 393 à L. 395, L. 402, […] par dérogation à l'article R 408 (premier alinéa) des épreuves prévues par l'article R. 412 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'accès aux emplois de 5e catégorie. 1) ces candidats figurent actuellement au nombre de 252 sur les listes de classement établies pour les emplois d'agent de service des administrations centrales ou des services déconcentrés ainsi que pour l'emploi d'agent du service intérieur des établissements sanitaires et sociaux. […] Un de ces derniers a été effectivement nommé, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2012, n° 1000187
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que si aux termes de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif aux emplois réservés : « Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, […] territoriale et hospitalière (…) », l'article L. 402 dudit code dispose : « Pour la fonction publique de l'Etat et pour la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné dans le respect de l'ordre de priorité défini (…) préalablement à tout autre recrutement (…) » ; […]

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2CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2015, 14DA00221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : / a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 402 de ce même code : « Pour la fonction publique de l'Etat (…) l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 juillet 2019, n° 17VE00405
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : « Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat (). / Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, […] Enfin, aux termes de l'article L. 402 de ce code : « Pour la fonction publique de l'Etat () l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 393 et du pourcentage prévu à l'article L. 400, […]

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