Article L403 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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Version27/08/1953
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Version08/06/2009
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Version25/12/2014

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Des listes des emplois réservés donnant, à titre d'indication, pour chaque emploi, les invalidités compatibles, les traitements et avantage divers et la nature du service à fournir, sont distribuées dans les mairies, les brigades de gendarmerie et au siège des associations des anciens combattants, d'invalides, de veuves de guerre qui en feront la demande, à l'office national et aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre doit éditer chaque année un supplément à ces listes, relatant toutes les modifications apportées au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 2 octobre 2014, n° 1202861
Rejet

[…] — les refus de recrutement litigieux sont entachés d'erreur de droit en ce qu'ils méconnaissent les dispositions des articles L. 396 et L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 2 du décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés ; les conditions cumulatives de ces dernières dispositions étant remplies, le maire d'Y était tenu de le recruter sur un des emplois auxquels il postulait ;

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  • Fonction publique territoriale·
  • Justice administrative·
  • Recrutement·
  • Candidat·
  • Liste·
  • Maire·
  • Commune·
  • Poste·
  • Militaire·
  • Physique

2Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2014, n° 1309269
Annulation

[…] du 26 janvier 1984 : « Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « (…) L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale. » ; […]

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  • Stage·
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  • Cadre
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