Article L408 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version13/11/1990
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Version13/11/1990

Entrée en vigueur le 13 novembre 1990

Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1990
Sortie de vigueur le 8 juin 2009
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