Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 2 : Classement et nomination / Paragraphe 2 : Classement des candidats
Article L408 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
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Version13/11/1990
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Version13/11/1990
Entrée en vigueur le 13 novembre 1990
Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité.
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans.
Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l'autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l'âge [*limite*] de quarante ans.
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