Article L410 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402.
Est exigé [*documents obligatoires*] :
- Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat.
- Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat.
- Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté.
Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009
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