Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 2 : Classement et nomination / Paragraphe 2 : Classement des candidats
Article L412 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
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Version27/08/1953
Entrée en vigueur le 27 août 1953
La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l'article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :
1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;
2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;
3° A l'ancienneté de la demande.
1° A la qualité d'ancien combattant telle qu'elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;
2° Au degré d'invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d'invalidité est, s'il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;
3° A l'ancienneté de la demande.
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