Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 2 : Classement et nomination / Paragraphe 2 : Classement des candidats
Article L414 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les candidats appartenant aux catégories visées aux articles L. 397 à L. 400 sont classés en tenant compte de la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans de leur ancienneté de grade de sous-officier ou d'officier marinier, de caporal, de brigadier ou de quartier-maître, des enfants à leur charge, des notes obtenues aux examens, des campagnes, des décorations, des citations.
Les mêmes règles sont applicables aux militaires et marins visés à l'article L. 398, sous réserve que leur ancienneté de services et leur ancienneté de grade n'interviennent dans leur classement que si elles sont égales ou supérieures à celles de leurs concurrents de l'alinéa précédent.
Dans le cas contraire, ces anciennetés sont déterminées en prenant le nombre de points obtenus à l'examen par le candidat non réformé qui arrive en tête de liste, en rapprochant ce nombre de celui des points d'ancienneté de services et de grade auquel il a droit, et en attribuant au candidat réformé une ancienneté fictive de services et de grade proportionnelle au nombre de points qu'il a obtenus à l'examen.
Les mêmes règles sont applicables aux militaires et marins visés à l'article L. 398, sous réserve que leur ancienneté de services et leur ancienneté de grade n'interviennent dans leur classement que si elles sont égales ou supérieures à celles de leurs concurrents de l'alinéa précédent.
Dans le cas contraire, ces anciennetés sont déterminées en prenant le nombre de points obtenus à l'examen par le candidat non réformé qui arrive en tête de liste, en rapprochant ce nombre de celui des points d'ancienneté de services et de grade auquel il a droit, et en attribuant au candidat réformé une ancienneté fictive de services et de grade proportionnelle au nombre de points qu'il a obtenus à l'examen.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.