Article L422 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Lorsqu'une vacance est prévue parmi les emplois d'une commune, le maire en donne avis au préfet du département dans le délai de cinq jours.
Le préfet informe aussi l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, les associations de mutilés ayant leur siège dans le département et le maire de chaque commune du département ; ceux-ci font publier et afficher l'avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet. Cet avis fait connaître les traitements et avantages divers et la nature du service à fournir. Il fait également connaître que, dans le délai de trente jours à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés ou non classés pour un emploi réservé peuvent déclarer leur candidature à l'emploi vacant.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009

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