Article L433 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les bénéficiaires d'emplois réservés qui, avant leur mobilisation, occupaient un emploi public réservé ou non réservé, sont, si leur aptitude physique le permet, réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi équivalent. Dans le cas contraire, ils sont pourvus d'un autre emploi réservé ou non réservé dans leur administration et, en cas d'impossibilité, dans une autre administration.
Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie correspondante ou inférieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés titulaires dans la classe et l'échelon auxquels ils appartiendraient s'ils étaient réintégrés dans leur emploi.
Si l'emploi qui leur est attribué est d'une catégorie supérieure à celle de l'emploi qu'ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés dans la classe et l'échelon auxquels leur donnerait droit une mutation identique au titre administratif.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009

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