Article L444 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version27/08/1953
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Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Les demandes de poste formulées au titre de la présente section, accompagnées de toutes pièces justificatives que le candidat croit devoir y joindre, sont adressées par lui à l'administration ou au service dont dépend le poste sollicité.
L'administration ou service instruit la demande dans les trois mois de la réception, notamment en ce qui concerne la vérification des droits du candidat au bénéfice de la présente section, ainsi que des titres qu'il fait valoir et de la réalisation des conditions prévues à l'article L. 443.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009

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