Article L445 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreAbrogé

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Version27/08/1953
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Version27/08/1953

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Tous les ans, avant le 31 janvier, un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l'article L. 447.
A la même époque, les mêmes collectivités adressent au secrétariat de la commission spéciale de classement les dossiers des candidatures qu'elles ont instruites dans le courant de l'année précédente, complétés par l'indication de leur avis favorable ou défavorable à la candidature. Si l'avis est défavorable, il doit être motivé.
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Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 8 juin 2009

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